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Question-réponse

Santé d'une personne protégée (tutelle, curatelle) : quelles sont les règles ?

Vérifié le 26/02/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Les informations médicales de la personne protégée ne sont pas accessibles aux tiers. Si la personne fait l'objet d'une tutelle, le tuteur peut accéder aux informations sur sa santé, y compris le dossier médical. Si la personne fait l'objet d'une curatelle, le curateur n'a pas le droit d'accéder au dossier médical de la personne protégée. Si son état le permet, elle pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

Accès aux informations médicales

Le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle, sauf avec l'accord ou en la présence du tuteur.

Le tuteur de la personne sous tutelle peut accéder aux informations sur sa santé. De plus, en fonction de sa faculté de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant.

Si le tuteur en fait la demande, les documents sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Respect du secret professionnel

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un tuteur pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut autoriser le tuteur à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales. En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.

Sauf urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

De plus, en fonction de sa faculté de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant.

  À savoir

personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, sauf si celle-ci y consent ou que le juge des contentieux de la protection l'autorise.

Accès aux informations médicales

La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller.

Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle, sauf si la personne protégée lui délivre un mandat en ce sens.

Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.

Sauf urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

  À savoir

personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, sauf si celle-ci y consent ou que le juge des contentieux de la protection l'autorise.

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